Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32; 2016, ch. 37, art. 59; 2017, ch. 20, art. 62; 2019, ch. 2, art. 45; 2020, ch. 25, art. 45; 2022, ch. 28, art. 17
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32; 2016, ch. 37, art. 59; 2017, ch. 20, art. 62; 2019, ch. 2, art. 45; 2020, ch. 25, art. 45
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32; 2016, ch. 37, art. 59; 2017, ch. 20, art. 62; 2019, ch. 2, art. 45
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32; 2016, ch. 37, art. 59; 2017, ch. 20, art. 62
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32; 2016, ch. 37, art. 59
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » Cité, ville, village ou communauté rurale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27